J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00345

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Arrêtés du 23 décembre 1998 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route


NOR : EQUT9801727A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit arrêté ADNR), et notamment l'article 15 ;
Vu le cahier des charges du 6 octobre 1998 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par l'institut Fluvia en date du 10 septembre 1998 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 2 décembre 1998,
Arrête :



Art. 1er. - Le dossier présenté par l'institut Fluvia en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.

Art. 2. - L'institut Fluvia est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations de l'annexe B 1 et prévues aux marginaux 210 315, 210 317, 210 318 de l'annexe B de l'ADNR.

Art. 3. - L'attestation de formation conforme au modèle 3 figurant à l'appendice 1 de l'annexe B 1 ou B 2 de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé est délivrée à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant par le service de la navigation de Strasbourg, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.

Art. 4. - Le présent agrément est particulier à l'institut Fluvia ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Art. 5. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996, de cinq ans.
Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.

Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil